I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R16. (Abrogé).
a. 818R9.5; D. 91-94, a. 61; D. 1707-97, a. 59; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R16. Pour l’application de l’article 818R14, le montant positif ou négatif qui doit être déterminé à l’égard d’un assureur pour un trimestre donné d’une de ses années d’imposition, est établi selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  une prime ou une contrepartie reçue au cours du trimestre par l’assureur à l’égard d’un contrat d’assurance ou d’une rente, y compris une rente en règlement, conclu dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada;
ii.  un montant reçu par l’assureur au cours du trimestre à titre d’intérêts ou de remboursement relatif à une avance sur police consentie en vertu d’une police d’assurance sur la vie au Canada;
iii.  un montant reçu par l’assureur au cours du trimestre à l’égard d’une réassurance, autre qu’une réassurance contractée pour effectuer le transfert d’une entreprise à l’égard duquel l’un des articles 832.3, 832.7 et 832.9 de la Loi s’applique, contractée dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada et qui n’est pas visé par ailleurs au sous-paragraphe i ou ii;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
i.  une indemnité ou un avantage, y compris le paiement d’une rente ou d’une rente en règlement, le paiement d’une participation de police et un montant payé sur une police échue ou ayant pris fin, ou un remboursement de primes payé par l’assureur au cours du trimestre en vertu d’un contrat d’assurance ou d’une rente dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada;
ii.  une avance sur police consentie par l’assureur au cours du trimestre en vertu d’une police d’assurance sur la vie au Canada;
iii.  une prime ou une commission payée par l’assureur au cours du trimestre à l’égard d’un contrat d’assurance ou d’une rente dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada;
iv.  un montant payé par l’assureur au cours du trimestre à l’égard d’une réassurance, autre qu’une réassurance contractée pour effectuer le transfert d’une entreprise à l’égard duquel l’un des articles 832.3, 832.7 et 832.9 de la Loi s’applique, contractée dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada et qui n’est pas visé par ailleurs à l’un des sous-paragraphes i à iii.
a. 818R9.5; D. 91-94, a. 61; D. 1707-97, a. 59; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 52; D. 134-2009, a. 1.